Le site de la Cour suprême de la République tchèque

La Cour suprême statue notamment sur les voies de recours extraordinaires contre les décisions émanant des cours d’appel et sur les requêtes contre une violation de la loi. Elle rend son avis sur les interprétations des lois et d’autres règles juridiques et, si la loi ou une convention internationale le stipulent, elle se prononce sur la reconnaissance et l’exécution des décisions émanant des tribunaux étrangers sur le territoire de la République tchèque.
La création et la position de la Cour suprême de la République tchécoslovaque étaient définies par loi no 5/1918 du Recueil des lois. Son siège d’origine étant Prague, elle fut transférée à Brno en 1919. La Cour suprême représentait la troisième instance pour les affaires civiles et pénales et pouvait initier la publication ou la modification des lois juridiques. Sa structure d’organisation était presque identique à celle de la Cour suprême et de cassation de Vienne avant 1918. La cour comprenait le premier et le deuxième présidents, sept présidents des formations collégiales de jugement (neuf à partir de 1930) et quarante conseillers (quarante-huit à partir de 1930).

Suite au Protectorat, deux Cours suprêmes existaient en 1945 : celle datant de la première république et, plus récemment, la Cour suprême slovaque à Bratislava. En 1945 et 1946 furent conclus des accords avec le Conseil national slovaque selon lesquels les deux cours, tout en conservant leurs structures d’organisation et leurs règlements d’exercice des activités, faisaient parties intégrales d’une seule Cour suprême ayant son siège à Brno.

Suite à la loi sur la démocratisation du système judiciaire de 1948, la Cour suprême fut complétée par le nombre nécessaire de juges populaires. Les formations collégiales de jugement comprenaient deux juges professionnels et, comme assesseurs, trois juges populaires ; toutes les voix étaient de valeur équivalente. Les juges populaires participaient même aux décisions sur les requêtes contre la violation de la loi. Le fait que, dans ce cas précis, les juges populaires étaient nommés par le gouvernement, le principe d’impartialité et d’indépendance des juges était atteint de manière importante.

Après 1989, la place institutionnelle de la Cour suprême et sa structure d’organisation restaient conservées, des changements ne furent qu’au niveau de personnes. Ce ne fut que l’éclatement de la République fédérative tchèque et slovaque qui apporta de grands changements : le système des organes fédéraux et de république fut supprimé et, au 1er janvier 1993, les pouvoirs de la Cour suprême de la République fédérative tchèque et slovaque furent transférés à la Cour suprême de la République tchèque.

Composition et structure de la Cour suprême

La Cour suprême comprend le président, le vice-président, les présidents des chambres, les présidents des formations collégiales de jugement et autres juges. Le président et le vice-président sont nommés par la décision du Président de la république. Les juges décident selon leur propre conscience et ne sont soumis qu’à la loi.

En générale, la Cour suprême siège en formations collégiales de jugement comprenant le président et deux membres ou en grandes formations collégiales de jugement.

Les grandes formations collégiales de jugement furent instaurées auprès de la Cour suprême de la République tchèque par loi no 30/2000 du Recueil des lois modifiant, à partir du 1er janvier 2001, entre autres, la loi sur les tribunaux et les juges. Les grandes formations collégiales de jugement comprennent neuf juges de chambre correspondante. Si une chambre comprend plus de 27 juges, dans la grande formation collégiale de jugement de cette chambre sont présents deux tiers de tous ses juges.

La grande formation collégiale de jugement statue en cas, si la chose jugée lui est cédée par une des formations collégiales de jugement de la Cour suprême et si cette dernière rend un avis juridique différent de ceux déjà rendus dans les arrêts de la Cour suprême (article 20 de la loi sur les tribunaux et les juges).

Les formations collégiales de jugement de trois membres se statuent notamment sur les pourvois en cassation, les requêtes contre la violation de la loi en affaires pénales, les reconnaissances et l’exécution sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par la loi ou une convention internationale.

Le travail de chaque formation collégiale de jugement de la Cour suprême est dirigé par son président : il répartit des affaires aux membres, surveille leur charge de travail et répond du règlement correcte et dans les délais prévus des affaires attribuées.

Suivant le secteur d’activité les juges de la Cour suprême forment des chambres. La Cour suprême comprend actuellement deux chambres : civile et commerciale et pénale. Chaque chambre est dirigée par le président qui notamment organise ses activités.

Pour garantir la légalité et la fixité de la jurisprudence, les chambres analysent les décisions juridictionnelles des tribunaux, généralisent les connaissances et expériences acquises et présentent au président de la Cour suprême des propositions d’avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois, s’expriment sur ces dernières et décident de leur publication dans le Bulletin des arrêts et des avis juridictionnels. Les sessions des chambres ne sont pas publiques.

L’organe collectif le plus important de la Cour suprême est l’assemblée plénière dont les membres sont le président, le vice-président, les présidents des chambres et autres juges de la Cour. Ses sessions ne sont pas publiques. L’assemblée plénière délibère sur le Règlement de procédure de la Cour suprême, rend des avis relatifs à l’interprétation des lois et d’autres règles juridiques concernant plusieurs chambres ou ceux qui sont entre eux litigieux.

Le président de la Cour supręme exerce la juridiction étant en compétence de la Cour supręme, assure des fonctions d’administration, dirige et organise les activités des juges de la cour de sorte qu‘aprčs les consultations avec le conseil des juges, il établit la Répartition du travail pour l’année civile, rend aprčs la consultation avec l’assemblée pléničre le Rčglement de procédure de la Cour supręme et le Rčglement d’organisation interne et les Instructions au greffier de la Cour supręme. Il préside l’assemblée des juges, peut participer aux sessions de toutes les chambres et sičge dans une formation collégiale de jugement selon la Répartition du travail. Il convoque l’assemblée pléničre, définit son ordre du jour et préside sa réunion. Suite aux décisions juridictionnelles des tribunaux il propose aux chambres ou ŕ l’assemblée pléničre d’adopter des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres rčgles juridiques, veille ŕ la dignité des sessions, au respect des rčgles de déontologie et ŕ la continuité de procédure. Il traite des requętes relatives aux atermoiements de la procédure, au comportement inadapté ou violation de la dignité par les juges, autre personnel de la Cour supręme ou le président de la cour supérieure.

Le vice-président de la Cour suprême participe à l’exercice de l’administration et de la justice notamment en représentant le président en cas de son absence. En sa présence, il exerce des pouvoirs dont il est chargé par le président. Il contrôle l’activité des chambres, peut présider ou participer aux sessions de toutes les chambres et du conseil des juges. Il préside le conseil de rédaction du Bulletin des arrêts et avis juridictionnels.

Auprès de la Cour suprême est instauré un conseil des juges, organe consultatif de son président. Ayant à la tête un président, ses membres sont élus parmi tous les juges de la Cour, par une assemblée, pour la période de 5 ans. Les sessions du conseil des juges ne sont pas publiques.

À partir de 2000 commencent à travailler à la Cour suprême des assistants des juges. Ils s’occupent de la préparation des documents et aident les juges à l’exercice de leur fonction.